Art. 57

Suppression de quotas

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 57 Suppression de quotas 1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union traite toute demande d'un titulaire de compte souhaitant, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il: a) transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné sur le compte Suppression UE, b) enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l'année en cours. 2.   Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.
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