Art. 67
Coopération avec les autorités compétentes concernées et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 67
Coopération avec les autorités compétentes concernées et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles
1. L'administrateur central et les administrateurs nationaux coopèrent avec les organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE et avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés primaire et secondaire des quotas pour obtenir une vue d'ensemble des marchés des quotas.
2. L'administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes afin d'établir des procédures adéquates et appropriées pour prévenir et empêcher toute opération en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
3. L'administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l'article 32 de la directive (UE) 2015/849:
a)
en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d'activité criminelle, est en cours ou a eu lieu;
b)
en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
4. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l'État membre de l'administrateur national. Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l'article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.
5. L'État membre de l'administrateur national veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37, 38, 39, 42 et 46 de la directive (UE) 2015/849 s'appliquent à l'administrateur national.
6. Les titulaires de compte notifient immédiatement toute forme de fraude ou tout soupçon de fraude à l'autorité nationale chargée de faire appliquer la loi. Cette notification est transmise aux administrateurs nationaux.
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