Art. 68

Suspension de processus

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 68 Suspension de processus 1.   La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l'Union, si celui-ci n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux concernés. 2.   L'administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l'acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l'Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l'Union ou à une intervention d'urgence sur celui-ci. 3.   Un administrateur national peut demander à la Commission de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s'il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. Si tel est le cas, la Commission donne instruction à l'administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l'administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande. 4.   La Commission peut, y compris à la demande d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus relatifs à l'allocation à titre gratuit et à la mise aux enchères qui concernent cet État membre.
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