Art. 70
Contrôle automatisé des processus
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 70
Contrôle automatisé des processus
1. Tous les processus doivent être conformes aux règles informatiques générales de messagerie électronique permettant la lecture, le contrôle et l'enregistrement d'un processus par le registre de l'Union. Tous les processus doivent être conformes aux exigences spécifiques liées aux processus énoncées dans le présent règlement.
2. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors qu'un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE et du présent règlement.
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