Art. 72

Détection d'anomalies dans le registre de l'Union

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 72 Détection d'anomalies dans le registre de l'Union 1.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union contienne des codes de contrôle d'entrée et des codes de contrôle de réponse afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes de contrôle tiennent compte de ceux contenus dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75. 2.   L'administrateur central veille à ce que, avant et durant l'exécution de chaque processus, le registre de l'Union procède aux contrôles automatisés appropriés pour détecter d'éventuelles anomalies et à ce que les processus incorrects soient interrompus avant que l'EUTL ne procède aux contrôles automatisés.
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