Art. 74

Finalisation des processus

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 74 Finalisation des processus 1.   Toutes les transactions et autres processus communiqués à l'EUTL en application de l'article 6, paragraphe 2, sont réputés finalisés lorsque l'EUTL informe le registre de l'Union qu'il a réalisé le processus. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe automatiquement toute transaction ou tout processus qui n'a pas pu être réalisé dans les 24 heures suivant sa communication. 2.   Le processus de rapprochement des données visé à l'article 73, paragraphe 1, est réputé finalisé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans le registre de l'Union et les informations contenues dans l'EUTL à une date et à une heure données ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.
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