Art. 76
Gestion des changements et des versions
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 76
Gestion des changements et des versions
Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l'Union se révèle nécessaire, l'administrateur central veille à ce que les procédures d'essai décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 soient exécutées avant qu'un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l'EUTL.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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