Art. 77

Traitement des données à caractère personnel et des informations

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 77 Traitement des données à caractère personnel et des informations 1.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le registre de l'Union et l'EUTL, les administrateurs nationaux sont considérés comme responsables du traitement au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement et le traitement des données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725. 2.   Lorsqu'un administrateur national détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai l'administrateur central et les autres administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises et proposées pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels. 3.   Lorsque l'administrateur central détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai les administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises par l'administrateur central et proposées par les administrateurs nationaux pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels. 4.   Les modalités de coopération établies conformément à l'article 7, paragraphe 4, englobent les dispositions concernant les responsabilités respectives des responsables du traitement quant au respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données. 5.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et l'EUTL ne conservent et ne traitent que les informations concernant les comptes, les titulaires des comptes et les représentants des comptes indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III, dans les tableaux VI-I et VI-II de l'annexe VI, dans le tableau VII-I de l'annexe VII et dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII. Toute autre information à fournir en vertu du présent règlement est conservée et traitée en dehors du registre de l'Union ou de l'EUTL. 6.   Les administrateurs nationaux s'assurent que les informations requises par le présent règlement mais qui ne sont conservées ni dans le registre de l'Union ni dans l'EUTL sont traitées conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union et de la législation nationale. 7.   Aucune catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1725 n'est conservée dans le registre de l'Union ou dans l'EUTL.
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