Art. 79

Communication et disponibilité des informations

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 79 Communication et disponibilité des informations 1.   L'administrateur central met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIII les informations prévues à ladite annexe, d'une manière transparente et organisée. L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour rendre accessibles les informations visées à l'annexe XIII, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe. L'administrateur central ne publie pas d'autres informations contenues dans l'EUTL ou dans le registre de l'Union, sauf s'il y est autorisé en vertu de l'article 80. 2.   Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d'un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIII les informations prévues à ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l'article 80, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d'autres informations contenues dans le registre de l'Union, sauf s'ils y sont autorisés en vertu de l'article 80.
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