Art. 81

Redevances

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 81 Redevances 1.   L'administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l'Union. 2.   Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d'un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes dont ils assurent la gestion et des vérificateurs. 3.   Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l'administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L'administrateur central publie les redevances sur un site web public.
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