Art. 73
Rapprochement — détection de contradictions par l'EUTL
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 73
Rapprochement — détection de contradictions par l'EUTL
1. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données de l'EUTL relatives aux comptes et aux avoirs en quotas correspondent aux données concernant ces avoirs qui sont consignées dans le registre de l'Union. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL enregistre tous les processus.
2. Si, durant le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1, l'EUTL met en évidence une contradiction, consistant dans le fait que les informations relatives aux comptes et aux avoirs en quotas fournies par le registre de l'Union dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'EUTL, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL fasse en sorte qu'aucun processus ne puisse plus être réalisé pour les comptes et quotas à l'origine de la contradiction. En cas de contradiction, l'administrateur veille à ce que l'EUTL informe immédiatement l'administrateur central et les administrateurs des comptes concernés.
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