Art. 84

Utilisation ultérieure des comptes

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 84 Utilisation ultérieure des comptes 1.   Les comptes visés au chapitre 3 du titre I du présent règlement, ouverts ou utilisés conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, restent en usage aux fins du présent règlement. 2.   Les comptes de dépôt de personne ouverts conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 389/2013 sont transformés en comptes de négociation.
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