Art. 84
Utilisation ultérieure des comptes
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 84
Utilisation ultérieure des comptes
1. Les comptes visés au chapitre 3 du titre I du présent règlement, ouverts ou utilisés conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, restent en usage aux fins du présent règlement.
2. Les comptes de dépôt de personne ouverts conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 389/2013 sont transformés en comptes de négociation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-84