Art. 87
Modifications du règlement (UE) no 389/2013
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 87
Modifications du règlement (UE) no 389/2013
Le règlement (UE) no 389/2013 est modifié comme suit:
1)
À l'article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.»
2)
À l'article 56, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronefs dans le registre d'un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l'autre registre.
5. Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation correspondant à un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation à partir des comptes correspondants dans l'autre registre vers les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, après approbation par l'autorité compétente chargée de l'administration de l'autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre.»
3)
À l'article 67, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Lorsqu'un accord est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux unités délivrées dans le cadre du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre lié au SEQE de l'Union.»
4)
L'article 71 est remplacé par le texte suivant:
«Article 71
Mise en œuvre des modalités de liaison
L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE.»
5)
L'article 99 bis suivant est inséré:
«Article 99 bis
Suspension des accords de liaison
En cas de suspension ou de résiliation d'un accord au sens de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central prend les mesures nécessaires conformément à l'accord.»
6)
À l'article 105, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les normes élaborées en application d'accords conclus au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE sont compatibles avec les spécifications techniques pour l'échange des données établies conformément aux paragraphes 1 et 2.»
7)
L'article 108 est remplacé par le texte suivant:
«Article 108
Archives
1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d'un compte.
2. Les données à caractère personnel sont supprimées des archives cinq ans après la date de clôture d'un compte ou cinq ans après l'arrêt d'une relation d'affaires, au sens de l'article 3, point 13, de la directive (UE) 2015/849, avec une personne physique.
3. Les données à caractère personnel peuvent être conservées — avec accès réservé à l'administrateur central — pendant cinq années supplémentaires uniquement à des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.
4. À des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union, les données à caractère personnel dont le traitement incombe aux administrateurs nationaux peuvent être conservées après l'arrêt de la relation d'affaires jusqu'à la fin d'une période correspondant au délai de prescription maximal de ces infractions prévu par la législation nationale de l'administrateur national.
5. Les informations relatives au compte contenant des données à caractère personnel recueillies au titre des dispositions du présent règlement et qui ne sont conservées ni dans le registre de l'Union ni dans l'EUTL sont conservées conformément aux dispositions du présent règlement.
6. L'administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l'Union qui se rapportent aux comptes qu'ils gèrent ou ont géré et à ce qu'ils puissent les interroger et les exporter.»
8)
À l'annexe XIV, le point 4 bis suivant est inséré:
«4 bis.
Les informations suivantes, qui portent sur des accords en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE et consignés par l'EUTL au 30 avril, sont publiées le 1er mai de chaque année:
a)
les avoirs en quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont détenus sur tous les comptes du registre de l'Union;
b)
le nombre de quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui sont utilisés à des fins de conformité dans le cadre du SEQE de l'Union;
c)
la somme des quotas délivrés dans le système de droits d'émission lié qui ont été transférés sur des comptes du registre de l'Union au cours de l'année civile précédente;
d)
la somme des quotas qui ont été transférés sur des comptes du système de droits d'émission lié au cours de l'année civile précédente.»
Historique des versions
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