Art. 10

Conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits non conformes aux dispositions de l'article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 ou du présent règlement

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 10 Conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits non conformes aux dispositions de l'article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 ou du présent règlement 1.   Les produits visés à l'article 80, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas commercialisés et sont détruits. Toutefois, les États membres peuvent permettre, selon certaines conditions, que certains de ces produits, dont ils déterminent les caractéristiques, soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel. 2.   Ces produits ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant, et ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, d'une vinaigrerie ou d'un établissement les utilisant pour des usages ou des produits industriels ou d'une installation d'élimination. 3.   Les États membres ont la faculté de faire procéder à l'adjonction de dénaturants ou d'indicateurs aux vins visés au paragraphe 1 afin de mieux les identifier. Ils peuvent également interdire pour des raisons justifiées les utilisations prévues au paragraphe 1 et faire procéder à la destruction des produits. 4.   Les vins produits avant le 1er août 2009 peuvent être proposés ou destinés à la consommation humaine directe, pour autant qu'ils satisfassent aux règles nationales ou de l'Union en vigueur avant cette date.
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