Art. 11

Conditions générales relatives aux opérations d'enrichissement et aux opérations d'acidification et de désacidification des autres produits que le vin

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 11 Conditions générales relatives aux opérations d'enrichissement et aux opérations d'acidification et de désacidification des autres produits que le vin Les opérations visées à l'annexe VIII, partie I, section D, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 doivent être effectuées en une seule fois. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que certaines de ces opérations puissent être réalisées en plusieurs fois, lorsque cette pratique assure une meilleure vinification des produits concernés. Dans ce cas, les limites prévues à l'annexe VIII du règlement (UE) no 1308/2013 s'appliquent à l'ensemble de l'opération concernée.
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