Art. 9

Spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 9 Spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques 1.   Lorsqu'elles ne sont pas fixées par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (5), les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l'article 75, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 sont celles visées dans la colonne 4 du tableau 2 qui figure à l'annexe I, partie A, du présent règlement. 2.   Les enzymes et préparations enzymatiques utilisées dans les pratiques et procédés œnologiques autorisés dont la liste figure dans l'annexe I, partie A, satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil (6).
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