Art. 7

Définition du coupage

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 7 Définition du coupage 1.   Au sens de l'article 75, paragraphe 3, point h), et de l'annexe VIII, partie II, section C, du règlement (UE) no 1308/2013, on entend par «coupage» le mélange des vins ou des moûts de différentes provenances, de différentes variétés de vigne, de différentes années de récolte ou de différentes catégories de vin ou de moût. 2.   Sont considérées comme différentes catégories de vin ou de moût: a) le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin; b) le vin sans appellation d'origine/indication géographique protégée et le vin sans indication géographique protégée, le vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) et le vin bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP), ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin. Aux fins de l'application du présent paragraphe, le vin rosé est considéré comme vin rouge. 3.   N'est pas considéré comme coupage: a) l'enrichissement par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié; b) l'édulcoration.
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