Art. 2

Zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol.

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 2 Zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol. Les zones viticoles visées à l'annexe VII, partie II, point 1), deuxième alinéa, point c), premier tiret, du règlement (UE) no 1308/2013 sont celles des zones C I, C II et C III visées à l'appendice 1 de ladite annexe, ainsi que les superficies de la zone B où peuvent être produits les vins blancs bénéficiant des indications géographiques protégées suivantes: «Vin de pays de Franche-Comté» et «Vin de pays du Val de Loire».
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