Art. 4
Utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 4
Utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques
1. Aux fins des expérimentations visées à l'article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, chaque État membre peut autoriser l'emploi de certaines pratiques ou de certains procédés œnologiques non prévus audit règlement ou au présent règlement, pour une période maximale de cinq ans, à condition que:
a)
les pratiques et procédés concernés satisfassent aux conditions fixées à l'article 80, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 80, paragraphe 3, points b) à e), du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
les quantités faisant l'objet de pratiques et de procédés ne dépassent pas un volume maximal de 50 000 hectolitres par an et par expérimentation,
c)
l'État membre concerné informe au début de l'expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation;
d)
les procédés fassent l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement visé à l'article 147, paragraphe 1, et sur le registre visé à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Une expérimentation consiste dans l'opération ou les opérations réalisées dans le cadre d'un projet de recherche bien défini et caractérisé par un protocole expérimental unique.
2. Les produits obtenus par l'utilisation expérimentale de tels procédés et pratiques œnologiques peuvent être mis sur le marché d'un autre État membre que l'État membre concerné, lorsque les autorités compétentes de l'État membre destinataire ont été préalablement informées des conditions de l'autorisation et des quantités concernées par l'État membre autorisant l'expérimentation.
3. Dans les trois mois suivant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission est saisie par l'État membre concerné d'une communication concernant l'expérimentation autorisée et du résultat de celle-ci. Elle informe les autres États membres du résultat de cette expérimentation.
4. L'État membre concerné peut, le cas échéant et en fonction de ce résultat, saisir la Commission d'une demande visant à autoriser la poursuite de ladite expérimentation, éventuellement pour une quantité de produits plus importante que celle de la première expérimentation, pour une nouvelle période maximale de trois ans. À l'appui de sa demande, l'État membre concerné dépose un dossier approprié. La Commission adopte par conséquent une décision sur la demande conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
5. La communication d'informations ou de documents à la Commission prévue au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (4).
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