Art. 3

Pratiques œnologiques autorisées

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 3 Pratiques œnologiques autorisées 1.   Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à l'élaboration et la conservation des produits de la vigne relevant de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, visées à son article 80, paragraphe 1, sont fixées dans l'annexe I du présent règlement. Le tableau 1 qui figure à l'annexe I, partie A, énumère les procédés œnologiques autorisés ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Le tableau 2 qui figure à l'annexe I, partie A, énumère les composés œnologiques autorisés ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. 2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les fiches du code des pratiques œnologiques de l'OIV visées dans la colonne 2 du tableau 1 et dans la colonne 3 du tableau 2 qui figurent à l'annexe I, partie A, du présent règlement. 3.   L'annexe I, partie B, fixe les teneurs maximales des vins en dioxyde de soufre. 4.   L'annexe I, partie C, fixe les teneurs maximales des vins en acidité volatile. 5.   L'annexe I, partie D, établit les règles relatives à l'édulcoration.
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