Art. 32

Obligations des organismes notifiés en matière d'information

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 32 Obligations des organismes notifiés en matière d'information 1.   Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées. 2.   Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe, aux autres organismes notifiés au titre du présent chapitre qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'UA ou d'UAS les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs. 3.   Les organismes notifiés honorent leurs obligations en matière d'information conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe.
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