Art. 29
Indépendance de l'auditeur interne
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 29
Indépendance de l'auditeur interne
1. L'auditeur interne jouit d'une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par la Commission de manière à garantir la complète indépendance de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.
2. L'auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du règlement financier.
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