Art. 30
Mise en place d'une structure d'audit interne
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 30
Mise en place d'une structure d'audit interne
1. Le comité directeur peut mettre en place, en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité et de la valeur ajoutée, une structure d'audit interne qui exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes.
La mission, les pouvoirs et les responsabilités de la structure d'audit interne sont définis dans la charte d'audit interne et soumis à l'approbation du comité directeur.
Le plan annuel d'audit de la structure d'audit interne est établi par le responsable de ladite structure compte tenu notamment de l'évaluation, par le directeur, du risque dans l'organisme de PPP.
Ce plan est examiné et approuvé par le comité directeur.
La structure d'audit interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations.
Si la structure d'audit interne d'un organisme de PPP ne présente pas un bon rapport coût/efficacité ou n'est pas en mesure de respecter les normes internationales, cet organisme de PPP peut décider de partager une structure d'audit interne avec d'autres organismes de PPP œuvrant dans le même domaine d'activité.
Dans ce cas, les comités directeurs des organismes de PPP concernés conviennent des modalités pratiques des structures communes d'audit interne.
Les acteurs de l'audit interne coopèrent efficacement par la mise en commun d'informations et de rapports d'audit et, le cas échéant, l'organisation d'évaluations conjointes du risque et la réalisation d'audits conjoints.
2. Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de la structure d'audit interne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:887:oj#art-30