Art. 35
Formes des contributions des organismes de PPP
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 35
Formes des contributions des organismes de PPP
1. Les contributions des organismes de PPP concourent à la réalisation d'un objectif politique de l'Union et à l'obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l'une des formes suivantes:
a)
le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l'un des éléments suivants:
i)
le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou
ii)
l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance;
b)
le remboursement de coûts éligibles réellement exposés;
c)
les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par référence à un montant par unité;
d)
les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance;
e)
le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l'avance, par l'application d'un pourcentage;
f)
une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).
Les contributions des organismes de PPP visées au premier alinéa, point a), sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission. Les contributions des organismes de PPP visées au premier alinéa, points c), d) et e), sont déterminées conformément à l'article 181 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou à la réglementation sectorielle.
2. Lors de la détermination de la forme appropriée d'une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.
3. L'ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 23.
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