Art. 33
Exécution des dépenses
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 33
Exécution des dépenses
1. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.
2. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.
La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent confirme une opération financière.
L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable l'instruction de payer la dépense ayant fait l'objet d'une liquidation.
3. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget de l'organisme de PPP, l'ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.
4. Le programme de travail annuel de l'organisme de PPP contient l'autorisation donnée par le comité directeur pour les dépenses opérationnelles dudit organisme en faveur des activités auxquelles il se rapporte, dans la mesure où les éléments définis au présent paragraphe sont clairement identifiés.
Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient les éléments suivants:
a)
une description des activités à financer;
b)
une indication des montants alloués à chaque activité;
c)
des informations sur la stratégie globale de mise en œuvre du programme confié à l'organisme de PPP;
d)
une stratégie visant à réaliser des gains d'efficacité et des synergies;
e)
une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment la stratégie antifraude telle que mise à jour en dernier lieu, et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques signalées en application de l'article 23 ou de l'article 28, paragraphe 6.
L'organisme de PPP adopte son programme de travail annuel pour une année donnée avant la fin de l'année précédente. Le programme de travail annuel est publié sur le site internet de l'organisme de PPP.
Toute modification substantielle du programme de travail annuel fait l'objet d'une adoption selon la même procédure que le programme de travail initial, conformément aux dispositions de l'acte constitutif.
Le comité directeur peut déléguer le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail à l'ordonnateur de l'organisme de PPP.
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