Art. 53
Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 53
Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière
1. L'organisme de PPP établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Ce rapport rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.
2. Le directeur transmet ce rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.
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