Art. 54
Audit externe
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 54
Audit externe
1. Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l'organisme de PPP présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière dudit organisme avant l'éventuelle consolidation dans les comptes définitifs de la Commission.
Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l'organisme de PPP conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de cet auditeur externe.
2. L'organisme de PPP communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes les décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 6, 8 et 12.
3. Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 254 à 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:887:oj#art-54