Art. 56

Procédure de décharge

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 56 Procédure de décharge 1.   La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP ainsi que sur le résultat budgétaire et sur l'actif et le passif de l'organisme de PPP décrits dans le bilan financier. 2.   En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes et les états financiers de l'organisme de PPP. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur de l'organisme de PPP ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. 3.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, de la même manière que prévu à l'article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.
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