Art. 57

Mesures de suivi

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 57 Mesures de suivi 1.   Le directeur met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil. 2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite des observations et commentaires visés au paragraphe 1. Il transmet un exemplaire du rapport à la Commission et à la Cour des comptes.
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