Art. 8

Principe d'équilibre

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 8 Principe d'équilibre 1.   Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement. 2.   Les crédits d'engagement ne dépassent pas la contribution annuelle correspondante de l'Union, telle que définie dans l'accord annuel de transfert de fonds conclu avec la Commission, augmentée des contributions annuelles des membres autres que l'Union, des autres recettes éventuelles visées à l'article 3 et du montant des crédits inutilisés visés à l'article 6, paragraphe 5. 3.   L'organisme de PPP ne souscrit pas d'emprunts dans le cadre de son budget. 4.   Si le résultat budgétaire est positif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recettes. Si le résultat budgétaire est négatif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en crédits de paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:887:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil