Art. 10
Principe d'universalité
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 10
Principe d'universalité
1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques des règles financières de l'organisme de PPP prévoyant que certaines déductions peuvent être opérées sur le montant des demandes de paiement qui, dans ce cas, sont ordonnancées pour le net.
2. Les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques.
3. Le directeur peut accepter toutes libéralités en faveur de l'organisme de PPP, telles que les revenus de fondations, des subventions ainsi que des dons et legs.
L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges substantielles est soumise à l'autorisation préalable du comité directeur, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le comité directeur ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.
Le montant au-delà duquel la charge en question est considérée comme substantielle est fixé par une décision du comité directeur.
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