Art. 12

Principe de spécialité

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 12 Principe de spécialité 1.   Les crédits sont spécialisés au moins par titre et chapitre. 2.   Le directeur peut procéder à des virements de crédits: a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement; b) de chapitre à chapitre et à l'intérieur de chaque chapitre, sans limitation. 3.   Au-delà des limites visées au paragraphe 2, le directeur peut proposer au comité directeur des virements de crédits de titre à titre. Le comité directeur dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer aux virements proposés. Passé ce délai, les virements proposés sont réputés adoptés. 4.   Le directeur informe le comité directeur dans les meilleurs délais des virements effectués en vertu du paragraphe 2.
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