Art. 13
Principe de bonne gestion financière et performance
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 13
Principe de bonne gestion financière et performance
1. Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:
a)
le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'organisme de PPP dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;
b)
le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;
c)
le principe d'efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.
2. Conformément au principe de bonne gestion financière, l'utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:
a)
les objectifs des activités sont fixés au préalable;
b)
l'avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;
c)
le Parlement européen et le Conseil sont informés de l'avancement dans la réalisation de ces objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point d), et à l'article 23, paragraphe 2.
3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances tels que visés aux paragraphes 1 et 2 sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget de l'organisme de PPP, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant. Le directeur transmet chaque année des informations sur les indicateurs au comité directeur, au plus tard lors de la présentation des documents accompagnant le projet de budget de l'organisme de PPP.
4. Sauf si l'acte constitutif prévoit des évaluations à effectuer par la Commission, l'organisme de PPP, en vue d'améliorer la prise de décisions, procède à des évaluations, y compris à des évaluations rétrospectives, qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au comité directeur.
5. Les évaluations rétrospectives portent sur la performance de l'activité, notamment sur des aspects tels que l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l'Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l'action concernée. Elles sont effectuées au moins une fois par cadre financier pluriannuel et, si possible, en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d'impact qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités connexes.
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