Art. 15

Principe de transparence

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 15 Principe de transparence 1.   Le budget de l'organisme de PPP est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence. 2.   Le budget de l'organisme de PPP comprenant le tableau des effectifs et les éventuels budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été adoptés, ainsi que toute adaptation telle que prévue à l'article 17, paragraphe 1, sont publiés sur le site internet de l'organisme dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption et sont transmis à la Commission et à la Cour des comptes. 3.   L'organisme de PPP communique sur son site internet, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement, des informations sur les destinataires de fonds provenant de son budget, notamment les noms des experts engagés en vertu de l'article 44 du présent règlement, conformément à l'article 38 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et selon une présentation standard, sous réserve de toute procédure spécifique prévue dans l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP. Les informations publiées sont aisément accessibles, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).
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