Art. 14

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 14 Contrôle interne de l'exécution budgétaire 1.   Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l'organisme de PPP est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient. 2.   Aux fins de l'exécution du budget de l'organisme de PPP, le contrôle interne est appliqué à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l'information; d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. 3.   Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et sur le cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et comprend notamment les éléments prévus à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
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