Art. 16
État prévisionnel des recettes et des dépenses
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 16
État prévisionnel des recettes et des dépenses
1. Au plus tard le 31 janvier de l'année qui précède celle de l'exécution de son budget, l'organisme de PPP transmet à la Commission et aux autres membres un état prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses ainsi que des orientations générales le justifiant, de même qu'un projet du programme de travail annuel visé à l'article 33, paragraphe 4. Il est adopté par le comité directeur conformément à la procédure prévue dans l'acte constitutif de l'organisme de PPP.
2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP inclut:
a)
le nombre prévu d'emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, ainsi que d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, dans la limite des crédits budgétaires;
b)
en cas de variation d'effectifs, un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux;
c)
une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements;
d)
des informations sur l'avancement dans la réalisation de tous les objectifs poursuivis;
e)
les objectifs fixés pour l'exercice auquel se rapporte l'état prévisionnel, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de ces objectifs;
f)
les dépenses administratives et le budget exécuté de l'organisme de PPP au cours de l'exercice précédent;
g)
le montant des contributions financières des membres au cours de l'exercice N-1 et la valeur des contributions en nature effectuées par les membres, autres que l'Union;
h)
des informations sur les crédits inutilisés qui sont inscrits dans l'estimation des dépenses et des recettes, par année, conformément à l'article 6, paragraphe 5.
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