Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article premier Champ d'application Le présent règlement fixe les conditions de dérogation à certaines dispositions du règlement (UE) 2016/2031, en vertu desquels les organismes nuisibles spécifiés et les végétaux, produits végétaux ou autres objets, tels que définis à l'article 2 du présent règlement, peuvent être introduits, déplacés, détenus, multipliés ou utilisés au sein de l'Union ou de ses zones protégées à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. En particulier, le présent règlement prévoit des dérogations aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2016/2031: a) l'article 5, paragraphe 1, sur l'interdiction d'introduire, de déplacer, de détenir, de multiplier ou de libérer des organismes de quarantaine de l'Union sur le territoire de l'Union; b) l'article 30, paragraphe 1, sur les mesures de l'Union adoptées pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui peuvent satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste; c) l'article 32, paragraphe 2, sur l'interdiction d'introduire, de déplacer, de détenir, de multiplier ou de libérer des organismes de quarantaine de zone protégée dans des zones protégées du territoire de l'Union; d) l'article 40, paragraphe 1, sur l'interdiction de l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de tout ou partie de certains pays ou territoires tiers; e) l'article 41, paragraphe 1, sur les prescriptions spéciales et équivalentes applicables à l'introduction et à la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à partir de pays tiers sur le territoire de l'Union; f) l'article 42, paragraphe 2, sur l'interdiction de l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque provenant de certains pays ou territoires tiers; g) l'article 49, paragraphe 1, relatif aux mesures temporaires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers; h) l'article 53, paragraphe 1, sur l'interdiction d'introduire des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers ou du territoire de l'Union, dans des zones protégées du territoire de l'Union; i) l'article 54, paragraphe 1, sur les prescriptions spéciales applicables à l'introduction de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des zones protégées du territoire de l'Union; Plus précisément, le présent règlement établit: a) les règles concernant les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication ou à l'utilisation des organismes nuisibles et des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiés au sein de l'Union ou de ses zones protégées; b) la procédure et les conditions d'octroi de l'autorisation temporaire par les États membres pour la réalisation des activités spécifiées; c) les règles relatives au contrôle du respect des dispositions, ainsi que les mesures à prendre en cas de manquement.
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