Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «organismes nuisibles spécifiés»: i) les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie conformément l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031; ii) les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement; iii) les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie conformément à l'article 32, paragraphe 3, dudit règlement. b) «végétaux, produits végétaux ou autres objets», les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et figurant sur la liste établie conformément à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphes 2 et 3, à l'article 49, paragraphe 1, à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/2031; c) «matériel spécifié», tous les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiés pour lesquels une autorisation au sens du présent règlement est exigée; d) «activités spécifiées», les activités menées par toute personne, y compris les autorités compétentes, les institutions universitaires et de recherche ou les opérateurs professionnels, qui sont liées aux analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou aux travaux à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, qui supposent l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication ou l'utilisation sur le territoire de l'Union et dans ses zones protégées, de tous les matériels spécifiés.
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