Art. 3
Échanges d'informations entre les États membres et la Commission
En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 3
Échanges d'informations entre les États membres et la Commission
1. Les États membres coopèrent sur le plan administratif en ce qui concerne les échanges d'informations entre eux et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication et à l'utilisation du matériel spécifié sur le territoire de l'Union ou dans ses zones protégées.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations suivantes au plus tard le 31 mars de chaque année:
a)
une liste, précisant les types et les quantités, du matériel spécifié autorisé en vertu du présent règlement qui a été introduit ou a circulé dans l'Union au cours de l'année civile précédente;
b)
un rapport sur la présence d'organismes nuisibles spécifiés non autorisés au titre du présent règlement et de tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour l'Union par l'autorité compétente et détecté au cours des activités spécifiées.
c)
les mesures prises en cas de manquement;
d)
la liste des stations de quarantaine et structures de confinement utilisées aux fins du présent règlement.
3. L'introduction et la circulation au sein de l'Union du matériel spécifié aux fins des activités spécifiées autorisées en vertu de l'article 5 sont enregistrées, avec l'autorisation correspondante, dans un système informatisé de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l'article 131 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.
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