Art. 5

Conditions d'octroi de l'autorisation

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 5 Conditions d'octroi de l'autorisation L'autorisation relative à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication et à l'utilisation du matériel spécifié à l'intérieur de l'Union, conformément à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, selon le cas, est accordée par les États membres pour une durée limitée et uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la demande est jugée conforme à l'article 4 du présent règlement; b) la nature et les objectifs des activités spécifiées proposées dans la demande ont été examinés par l'autorité compétente et jugés conformes à la définition des activités spécifiées visée à l'article 2 du présent règlement; c) la réalisation des activités spécifiées dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement mentionnées dans la demande et désignées par l'autorité compétente conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2016/2031 est confirmée; d) Il a été garanti qu'après l'achèvement des activités spécifiées visées par ladite autorisation, le matériel concerné a été détruit et éliminé en toute sécurité, ou stocké dans des conditions appropriées pour une utilisation ultérieure conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031.
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