Art. 7
Dispositions particulières relatives aux analyses officielles
En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 7
Dispositions particulières relatives aux analyses officielles
Par dérogation aux articles 4, 5 et 6, les États membres octroient une autorisation pour la réalisation d'analyses officielles, effectuées par l'autorité compétente ou par un opérateur professionnel placé sous sa surveillance, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
a)
la personne responsable des activités approuvées a informé l'autorité compétente des analyses officielles avant d'y procéder;
b)
la nature et les objectifs de ces analyses officielles figurent dans cette notification;
c)
la notification contient une confirmation que les analyses officielles ont été effectuées dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement visées à l'article 5, point c);
d)
les analyses officielles sont effectuées de manière à éviter toute dissémination des organismes nuisibles spécifiés lors de la manipulation et du transport du matériel spécifié avant, pendant et après les analyses officielles.
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