Art. 9

Mesures à prendre en cas de manquement

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 9 Mesures à prendre en cas de manquement 1.   L'autorité compétente peut exiger que la personne responsable des activités mette en œuvre des mesures correctives afin de garantir la conformité avec les dispositions du présent règlement, soit immédiatement soit dans un délai spécifié. 2.   Si l'autorité compétente conclut que la personne responsable des activités ne satisfait pas aux dispositions prévues dans le présent règlement, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Ces mesures peuvent comprendre l'annulation ou la suspension temporaire de l'autorisation visée à l'article 5. 3.   Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2, des mesures autres que l'annulation de l'autorisation, et que le manquement au présent règlement persiste, elle annule sans tarder cette autorisation.
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