Art. 10

Formation et expérience de longue durée

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 10 Formation et expérience de longue durée Les moniteurs de ski titulaires d'un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I et pouvant justifier d'au moins 95 jours de formation théorique et pratique de moniteur de ski et de 95 jours d'expérience professionnelle en tant que moniteur de ski seront reconnus en Autriche au niveau de «Diplomschilehrer».
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