Art. 8

Certificat d'aptitude

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 8 Certificat d'aptitude 1.   Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui ont réussi la CTT ou qui bénéficient de droits acquis en vertu de l'article 7 se voient délivrer un certificat d'aptitude. Le certificat est délivré par l'État membre ou par l'entité compétente d'un État membre qui a délivré au professionnel le titre de qualification conférant le droit de participer à la CTT en vertu de l'article 5. 2.   Le certificat d'aptitude comporte au moins les indications suivantes: a) le nom du moniteur de ski; b) les résultats obtenus à la CTT et la date de réussite de la CTT, le cas échéant; c) le droit acquis spécifique dont le moniteur de ski bénéficie en vertu de l'article 7, le cas échéant; d) l'État membre ou l'entité compétente de délivrance; e) le titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I détenu par le moniteur de ski. 3.   Le certificat d'aptitude est accompagné d'une vignette à apposer sur la carte nationale du moniteur de ski. La vignette atteste qu'un certificat d'aptitude a été délivré au moniteur de ski et indique au moins: a) le nom du moniteur de ski; b) l'année de délivrance du certificat d'aptitude; c) l'État membre ou l'entité compétente qui a délivré le certificat. 4.   Un duplicata du certificat d'aptitude est délivré à tout moment à la demande du moniteur de ski.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:907:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil