Art. 7

Droits acquis

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 7 Droits acquis 1.   Les moniteurs de ski qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, détiennent une carte professionnelle délivrée en vertu du protocole bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2. 2.   Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui ont réussi à la fois l'épreuve Eurotest et l'épreuve Eurosecurity bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2, lorsqu'ils détiennent également un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I. 3.   Les moniteurs de ski qui ont obtenu un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I dans un État membre autre qu'un État membre signataire du protocole au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont en mesure de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 200 jours au cours des cinq années précédant immédiatement l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2. 4.   Les moniteurs de ski qui bénéficient des droits acquis visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ont le droit de demander un certificat d'aptitude conformément à l'article 8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:907:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil