Art. 20
Traitement et notification des documents et des données d’accompagnement
En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 20
Traitement et notification des documents et des données d’accompagnement
1. L’AEMF veille à ce que le portail de notification traite et vérifie automatiquement tous les documents et toutes les données d’accompagnement téléchargés et indique à l’autorité compétente qui les a téléchargés si le téléchargement a réussi et s’il contenait des erreurs.
2. L’AEMF veille à ce que le portail de notification envoie aux autorités compétentes concernées des notifications des documents et des données d’accompagnement téléchargés.
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