Art. 20

Traitement et notification des documents et des données d’accompagnement

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 20 Traitement et notification des documents et des données d’accompagnement 1.   L’AEMF veille à ce que le portail de notification traite et vérifie automatiquement tous les documents et toutes les données d’accompagnement téléchargés et indique à l’autorité compétente qui les a téléchargés si le téléchargement a réussi et s’il contenait des erreurs. 2.   L’AEMF veille à ce que le portail de notification envoie aux autorités compétentes concernées des notifications des documents et des données d’accompagnement téléchargés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:979:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil