Art. 26

Informations à inclure dans le prospectus de base et dans les conditions définitives

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 26 Informations à inclure dans le prospectus de base et dans les conditions définitives 1.   Les informations désignées comme étant de «catégorie A» dans les annexes 14 à 19 et à l’annexe 27 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base. 2.   Les informations désignées comme étant de «catégorie B» dans les annexes 14 à 19 et à l’annexe 27 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base, à l’exclusion de leurs éléments qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du prospectus de base. Ces éléments sont insérés dans les conditions définitives. 3.   Les informations désignées comme étant de «catégorie C» dans les annexes 14 à 19 et à l’annexe 27 du présent règlement sont insérées dans les conditions définitives, à moins qu’elles ne soient connues au moment de l’approbation du prospectus de base, auquel cas elles peuvent être insérées dans ce prospectus de base. 4.   Hormis les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les conditions définitives ne peuvent contenir que les informations visées à l’annexe 28 du présent règlement. La forme des conditions définitives visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1129 indique quelles informations visées à l’annexe 28 du présent règlement doivent être déterminées dans les conditions définitives. 5.   Les conditions définitives ne contredisent pas les informations incluses dans le prospectus de base.
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