Art. 27

Résumé du prospectus

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 27 Résumé du prospectus 1.   Un récapitulatif de prospectus ne s’intitule «résumé» que s’il est conforme aux exigences établies à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1129. 2.   Lorsque le résumé d’un prospectus doit être complété conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, les nouvelles informations y sont intégrées d’une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement les modifications. Les nouvelles informations sont intégrées dans le résumé du prospectus soit en élaborant un nouveau résumé, soit en complétant le résumé initial.
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