Art. 35
Portée de l’examen
En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 35
Portée de l’examen
Aux fins de l’examen du prospectus et de la revue du document d’enregistrement universel, les références au prospectus désignent le prospectus ou n’importe lequel de ses éléments constitutifs, y compris un document d’enregistrement universel, qu’il soit soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable, et tout amendement apporté à celui-ci, ainsi que les suppléments au prospectus.
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