Art. 35

Portée de l’examen

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 35 Portée de l’examen Aux fins de l’examen du prospectus et de la revue du document d’enregistrement universel, les références au prospectus désignent le prospectus ou n’importe lequel de ses éléments constitutifs, y compris un document d’enregistrement universel, qu’il soit soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable, et tout amendement apporté à celui-ci, ainsi que les suppléments au prospectus.
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