Art. 36

Critères pour l’examen de l’exhaustivité des informations contenues dans le prospectus

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 36 Critères pour l’examen de l’exhaustivité des informations contenues dans le prospectus 1.   Aux fins de l’examen de l’exhaustivité des informations contenues dans un projet de prospectus, les autorités compétentes tiennent compte de tout ce qui suit: a) si le projet de prospectus est ou non établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 et du présent règlement, selon le type d’émetteur, le type d’émission, le type de valeur mobilière et le type d’offre ou d’admission à la négociation; b) si l’émetteur a ou non un historique financier complexe ou a pris ou non un engagement financier important au sens de l’article 18. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent exiger que l’émetteur inclue des informations dans un projet de prospectus, ou en modifie ou supprime des informations, compte tenu de ce qui suit: a) le type de valeurs mobilières; b) les informations déjà incluses dans le prospectus et l’existence et le contenu d’informations déjà incluses dans un prospectus de l’entité autre que l’émetteur, ainsi que les principes comptables et d’audit applicables; c) la nature économique des transactions par lesquelles l’émetteur a acquis ou cédé tout ou partie de son entreprise et la nature spécifique de cette entreprise; d) la possibilité ou non pour l’émetteur d’obtenir, moyennant un effort raisonnable, des informations relatives à l’entité autre que l’émetteur.
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